IP-04 Chauffage à bois automatique, puissance calorifique > 70 kW (Conformément à l'Ordonnance sur la protection du climat (OCl)
Conditions d'octroi des subventions
La part d’énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l’ensemble de l’installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude :
– 0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l’ensemble de l’installation ;
– 10 % en cas de puissance nominale thermique de plus de 100 kW pour l’ensemble de l’installation.
Remplacement de chauffages au mazout ou au gaz naturel et de chauffages électriques fixes à résistances
il est prouvé que la norme de gestion de la qualité pour les chauffages au bois est appliquée intégralement et dans les délais ;
les chaudières au bois d’une puissance thermique nominale maximale de 500 kW et équipées d’un système de distribution de chaleur sont munies d’une déclaration de conformité au sens de l’art. 7 en relation avec l’annexe 1.20 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique ;
le chauffage au bois automatique est équipé d’un système de mesure dans les règles de l’art de la consommation d’électricité et de la production de chaleur.
s’agissant des systèmes de chauffage avec rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), seule la production de chaleur dépassant les exigences minimales énergétiques de la RPC peut donner droit à l’encouragement ;
le canton peut suspendre l’encouragement dans les zones où la commune a réalisé une attribution spatiale précise par parcelle et prévoit un réseau thermique.
Les cantons peuvent en outre encourager d'autres mesures. Renseignez-vous auprès du Centre de traitement de votre canton